A-25, r. 3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
37. Sauf à l’égard d’un permis d’apprenti-conducteur et du permis de conduire appartenant uniquement à la classe 8, le titulaire qui demande l’annulation de son permis, la personne dont le permis est révoqué ou suspendu, les héritiers ou les légataires particuliers du titulaire ont droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée suivant les règles de remboursement établies:
1°  aux articles 38 et 39, pour les permis appartenant:
a)  à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et une ou plusieurs des classes 6A, 6B et 6C;
b)  à une ou plusieurs des classes 6A, 6B et 6C;
2°  dans le Règlement sur les permis (D. 1421-91, 91-10-16), en remplaçant les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance mensuelle applicable à la période visée par le remboursement, pour les permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et 8 et n’appartenant pas aux classes 6A, 6B et 6C et en ajustant le montant obtenu en application de l’article 45; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 12 ou à l’article 35, dans le cas d’un permis restreint, avant l’ajustement suivant l’article 45, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée.
Décision 2007-03-28, a. 37.